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Le droit de réméré, une si longue histoire
Le réméré peut être méconnu voire méprisé par des esprits chagrins, non seulement il ne date pas du Code Civil publié en 1804 sous l’Empire napoléonien – le Moyen-Âge le pratiquait notamment au retour des croisades avec Saint-Louis – mais le droit romain, ancêtre de notre droit civil, né il y a plus de 2 400 ans, l’utilisait déjà !
Le Code Civil a intégré les règles et coutumes des siècles antérieurs sans figer ce droit pour autant : la faculté de réméré que se réserve le vendeur, vue comme condition suspensive au 19ème siècle, est regardée comme résolutoire au 20ème – alors que les Romains ne faisaient pas cette distinction de principe, laissant les contrats l’acter.
La vente à réméré donne donc bien lieu à un transfert de propriété le premier jour — sauf que le vendeur peut la résoudre. Le rachat est une résolution, anéantissant cette vente, pas une seconde mutation.
Depuis 2009, “rachat” a remplacé “réméré” dans le Code. Mais parler de “réméré” aide à identifier le contexte de cette pratique.
Fondée sur un droit de longue tradition, elle ne relève pas du droit sectoriel des banques, codifié récemment et d’application sectorielle.